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PRESCRIPTION HORS EXAMEN CLINIQUE

PRESCRIPTION HORS EXAMEN CLINIQUE

La prescription (ordonnance vétérinaire) est établie après un diagnostic, dans le cadre d’un exercice libéral :

  • soit après examen clinique (qui peut consister en une autopsie) lors de l’apparition de nouvelles affections auxquelles l'élevage n'a jamais été confronté ou d’affections dont l'un des seuils d'alerte sanitaire est atteint ou dépassé.
  • soit hors examen clinique dans le cadre d’un suivi sanitaire permanent ; c’est-à-dire lors que le vétérinaire sanitaire et également le vétérinaire qui prodigue les soins réguliers aux animaux.

La prescription hors examen clinique est encadrée réglementairement de manière que le vétérinaire comme l’éleveur détiennent l’ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre d’un traitement raisonné.

Quatre exigences sont requises pour que le vétérinaire puisse prescrire sans nouvel examen clinique préalable :

  • un bilan sanitaire d’élevage qui doit être réalisé chaque année, (voir l'article)
  • un protocole de soins actualisé au minimum une fois par an, (voir l'article)
  • des visites régulières de suivi, c’est-à-dire que le vétérinaire se déplace physiquement à l’élevage. C’est le cas, au moins une fois par an, pour la visite des locaux mentionné dans les annexes de l’arrêté du 3 avril 2014, chapitre III de l’annexe I. (voir l'article)
  • la dispensation de soins réguliers, d'actes de médecine ou de chirurgie : le vétérinaire sanitaire et également le vétérinaire qui prodigue les soins réguliers aux animaux (voir l'article)
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Ces prescriptions hors examen clinique concernent des traitements prophylactiques pour la prévention d’une pathologie identifiée dans le protocole de soins (ex : vaccins) et les traitements curatifs contre les affections inscrites dans le protocole de soins à condition que toutes les mentions nécessaires y figurent (modalités de mise en œuvre des traitements et critères d’alerte).

Si les quatre conditions ne sont pas réunies (bilan sanitaire permanent, protocole de soins, soins réguliers, visites régulières de suivi), il ne peut être admis de prescription et de délivrance de médicaments autrement qu’après examen clinique de l’animal ou des animaux.

Source : Article R. 5141-112-1 du code de la santé publique. Pour l'application du 2° de l'article L. 5143-2 du même code. Arrêté ministériel du 24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique

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