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VISITE DES LOCAUX PAR LE VETERINAIRE SANITAIRE

VISITE DES LOCAUX PAR LE VETERINAIRE SANITAIRE

Cette notion de « visite des locaux » est introduite dans l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

CHAPITRE 3 :

3. Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire dans les conditions prévues à l'article R214-30 du code rural et de la pêche maritime. A titre dérogatoire, pour les établissements de vente ne commercialisant ni chiens, ni chats, et les autres établissements d’élevage, garde, pension, de petite taille, détenant, au plus, neuf chiens de plus de quatre mois ou neuf chats de plus de dix mois, il peut être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne révèle pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.

Cette périodicité de 2 visites par an a été rabaissée à 1 seule et unique visite par an par l’article 8 de l’Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 3 avril 2014.

Ainsi, le paragraphe précédent est à remplacer par :

3. Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire dans les conditions prévues à l'article R214-30 du code rural et de la pêche maritime. A titre dérogatoire, pour les établissements de vente ne commercialisant ni chiens, ni chats, et les autres établissements d’élevage, garde, pension, il peut être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne révèle pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.

Lors de cette visite, le vétérinaire procède à la visite complète de l’élevage et peut accéder à tous les animaux, y compris ceux qui n’ont pas reçus de soins au cours de l’année. Le vétérinaire sanitaire est une sentinelle du bien-être animal et s’assure que l’ensemble des animaux ont toujours accès aux soins. Le vétérinaire sanitaire n’est en aucun cas le successeur de l’inspecteur de la DDPP. Sa fonction n’est pas de contrôler l’élevage aux vues de sa régularité règlementaire. Il n’a pas pour fonction d’effectuer un audit d’élevage sauf si le détenteur des animaux le sollicite à ces fins.

Le vétérinaire sanitaire a pour mission de suivre l’évolution sanitaire de l’établissement, de mettre en place avec le détenteur des animaux un règlement sanitaire (voir l'article) comportant notamment les règles de gestion sanitaire des locaux et les protocoles de prophylaxie des animaux ainsi que la santé et l’hygiène du personnel. Il est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3 du code rural.

Source :

Article R.214-30 du code rural

Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 3 avril 2014

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