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ORDONNANCE VETERINAIRE LE PRINCIPE DE LA « CASCADE »

ORDONNANCE VETERINAIRE LE PRINCIPE DE LA « CASCADE »

Le principe de la « cascade » est défini au niveau communautaire dans la directive instituant le code communautaire relatif au médicament vétérinaire (directive n°2001/82/CE du 6 novembre 2001). Les mêmes règles s’appliquent donc dans l’ensemble de l’Union Européenne.

Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire bénéficiant d’une autorisation(1), qui définit notamment les espèces animales de destination et les indications thérapeutiques. Ces autorisations sont accordées suite à l’évaluation d’un dossier scientifique assurant la qualité, l’innocuité et l’efficacité du médicament. Le vétérinaire peut ainsi utiliser le médicament en tout sécurité.

Cependant, il n’existe pas toujours de médicament vétérinaire autorisé pour toutes les espèces ou toutes les pathologies auxquelles le vétérinaire est confronté.

Aussi, l’utilisation hors AMM des médicaments est autorisée sous certaines conditions.

Lorsqu’aucun médicament vétérinaire autorisé et approprié n’est disponible(2) le vétérinaire peut prescrire :

  1. En première intention, un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d’une autre espèce dans la même indication thérapeutique ou pour des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique différente,
  2. Si un tel médicament n’existe pas, il peut alors utiliser un médicament vétérinaire autorisé destiné à une autre espèce pour une autre indication thérapeutique,
  3. Si les médicaments mentionnés précédemment n’existent pas, il peut alors prescrire un médicament autorisé pour l’usage humain ;
  4. A défaut des médicaments précédents, il peut en dernier recours prescrire une préparation magistrale vétérinaire (C’est-à-dire une préparation extemporanée préparée à partir de la prescription vétérinaire selon les bonnes pratiques de préparation extemporanée par un pharmacien ou un vétérinaire).

Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.

SANCTIONS A LA « CASCADE »

Concernant la pratique de la « cascade » proprement dite, le code de la santé publique (article L.1543-2 et L.5143-4) ne prévoit aucune infraction. Cependant une action disciplinaire à l’encontre du vétérinaire prescripteur peut être engagée conformément à l’article R.242-93 du code rural dont les sanctions figurent à l’Article L242-7 du même code. De même la « cascade » peut faire l’objet d’une plainte auprès des tribunaux par le propriétaire des animaux concernés qui se constitue partie civile.

Il n’y a pas de mesure de police administrative concernant les éleveurs canins et félins car les animaux ne sont pas destinés à l’alimentation animale. Dans le cas des animaux de rente, les dispositions de l’article L.234-3 du code rural peuvent s’appliquer permettant notamment au vétérinaire inspecteur d’ordonner l’abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits. Pour autant, lors du contrôle de la pharmacie vétérinaire par un agent de la DDPP, celui-ci peut mettre une « non-conformité » au compte-rendu d’inspection et peut effectuer une destruction sur place des médicaments, notamment si le mode d’administration est apparenté à une pratique illégale de la médecine vétérinaire (Articles L243-1 à L243-4 du Code Rural).

  1. autorisation de mise sur le marché A.M.M., autorisation temporaire d’utilisation A.T.U., autorisation d’importation ou enregistrement dans le cas des médicaments homéopathiques.
  2. En ce qui concerne la disponibilité, elle ne doit pas être interprétée comme un simple problème d’approvisionnement physique. Ainsi une rupture de stock chez le vétérinaire ou chez un distributeur ne saurait être recevable pour rendre éligible l’application de la cascade. Seule l’hypothèse d’un arrêt de commercialisation par l’exploitant de l’AMM peut entraîner des problèmes de disponibilité. Quant au caractère « approprié » du médicament, il doit être établi par le vétérinaire prescripteur sur la base de son jugement professionnel, sur des critères scientifiques ou sanitaires et sous sa propre responsabilité mais, en aucun cas, sur des critères d’ordre économique. Dans l’hypothèse qu’il existe un médicament autorisé pour l’espèce cible dans la pathologie concernée et que le vétérinaire souhaite utiliser un autre médicament, la notion d’absence de médicament « approprié » doit être établie sur la base d’échecs thérapeutiques préalables. Dans ce cas, la notion d’échec thérapeutique préalable peut s’entendre sur l’individu concerné par le traitement, mais aussi en fonction du type de traitement et des modes de production, sur une bande précédente. En tout état de cause, cet échec préalable doit être documenté par le vétérinaire prescripteur, et avoir impérativement fait l’objet d’une déclaration de pharmacovigilance pour insuffisance d’efficacité du médicament dûment autorisé.

Source : article L.5143-4 du Code de la Santé Publique

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