Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Ils nous permettent également d’optimiser le fonctionnement de notre site. En continuant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de nos cookies.

J'accepte

Le Réglement Sanitaire Départemental (RSD)

règlement sanitaire départemental élevage familial de chiens ou de chats

Le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence pour imposer des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les dispositions du règlement sanitaire cessent d’être applicables dès lors que les activités visées entrent dans la nomenclature des ICPE.


Ainsi, le règlement sanitaire départemental s’applique à tous les établissements d’élevages, de refuges, de fourrières, de pensions :


• Détenant moins de 10 chiens sevrés (+ de 4 mois)
• Détenant des chats (sans limite d’effectif)


Il convient de se référer au TITRE VIII du RSD de votre département fixant les prescriptions applicables aux activités hébergeant des animaux.

ASTUCE :


Pour trouver le RSD de votre département, effectuez une recherche Google à l’aide de ce mot clé :

« Règlement sanitaire départementale (nom du département, ex : Loire) »


1- LES REGLES D’IMPLANTATION DES BATIMENTS


Les règles d’implantation de ces établissements sont précisées par l’article 153 du RSD.

Dans la majorité des cas, ces établissements ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (résidence permanente ou temporaire) ou habituellement occupés par des tiers (utilisé couramment par des personnes type bureau, magasin, atelier), des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme. Certains départements ont augmentés ou diminués cette distance ; il est donc requis de vous référer au RSD de votre département.

Les élevages de type familial ne sont soumis à aucune distance vis-à-vis des immeubles habités.

On entend par élevage familial, les établissements dont la production est exclusivement destinée à la consommation familiale (lapin, volaille, porc, chèvre, mouton…) ou à l’agrément (chiens, chats, chevaux, poney…) de la famille. Les animaux élevés ne sont pas destinés à la vente. En dehors des élevages familiaux, le règlement sanitaire départemental impose les règles d’éloignement ; Les établissements d’élevages, de refuges, de fourrières, de pensions sont donc tous soumis à ces règles.

Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau (article 153.2).

Elle est, en outre, interdite :

  • à moins de 35 mètres : des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau.
  • à moins de 200 m : des zones de baignade et des zones aquicoles. 

1-1 Le principe de réciprocité

L’article L.111-3 du code rural établit un principe de réciprocité, selon lequel si un élevage doit respecter une distance par rapport aux tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire.


1-2 Le principe d’antériorité


L’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation précise que les occupants d’un bâtiment n’ont pas droit à réparation pour les dommages qu’ils subissent du fait d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, s’ils sont venus s’installer à proximité d’une installation déjà existante. La notion d’installation concerne la date de délivrance du permis de construire, la date de signature d’un bail…
Ce droit d’antériorité – dit aussi de « pré-occupation » - ne vaut que si les activités à l’origine des nuisances « s’exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».


1-3 Quelques précisions

  • Au sein d’une même exploitation, des activités peuvent relever des ICPE (ex : hébergement de plus de 9 chiens) et d’autres activités relever du RSD (ex : hébergement de chats).
  • La distance est calculée à partir du seul corps du bâtiment et surfaces destinés à recevoir les animaux et non pas des autres bâtiments appartenant à l’exploitation.
  • En application de la règle de réciprocité les distances d’éloignement s’appliquent à toute nouvelle construction de tiers à proximité des bâtiments agricoles à l’exception des extensions de constructions existantes. Cette règle ne s’applique pas au logement de l’exploitant ou de ses salariés.
  • Dans des cas particuliers, les distances d’éloignement peuvent être supérieures : périmètres de protection, règles particulières figurant dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU), chartes agriculture et urbanisme…

2- EVACUATION ET STOCKAGE DES FUMIERS ET AUTRES DEJECTIONS SOLIDES


Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux, leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres : des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant gravitairement de l'eau potable en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu'elles soient destinées à l'alimentation en eau potable ou l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau.

L'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, vers les points d'eau et les fossés des routes.

Tout dépôt à moins de 5 mètres des voies de communication est interdit.

Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 35 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public.

3- CONSTRUCTION, AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES LOGEMENTS D’ANIMAUX


Ces règles sont citées à l’article 154 du Règlement Sanitaire Départemental.

Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés.

Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites. L’accès à chaque local doit pouvoir s’effectuer sans traverser des pièces réservées à l’habitation de l’exploitant.

Jusqu'à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d'eau sous pression.

En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.

Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien.

Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations feront l'objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués.

Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau potable pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des établissements et des installations.

Les installations et appareils de distribution destinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entraîner, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.

Les courettes ou aires d'exercice, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées.
Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire.

Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur ne s'écoulent pas sur les aires d'exercice.
Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessaire en fonction de la technique d'élevage afin de limiter les risques d'infiltration.
S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera rendu imperméable.

Les exigences du Règlement Sanitaire Départemental sont cumulables avec les arrêtés en vigueur concernant l’hébergement des chiens et des chats, notamment :

  • L’Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime
  • L’Arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux 

4- PROTECTION DU VOISINAGE


La conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage notamment les nuisances sonores et olfactives.

VOIR ARTICLE NOMME :

COMPARATIF DES SEUILS DE NUISANCES SONORES ENTRE LE RSD ET LES ICPE

 (cliquez-ici)

5- PROCEDURE EN CAS DE MANQUEMENT A L’APPLICATION DU RSD

Si les prescriptions du règlement sanitaire départemental ne sont pas respectées, le maire peut intervenir sur la base de ses pouvoirs de police générale définis à l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales en demandant au propriétaire de se conformer aux dispositions fixées par le règlement.

L'article L 1312-1 du code de la santé publique dispose que les infractions aux prescriptions dans ces domaines de la protection de la santé et de l'environnement sont constatées par procès-verbaux dressés par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d'officier de police judiciaire, qui lui est conférée par l'article 16 du code de procédure pénale. Il est alors placé sous la direction du procureur de la République, aux termes des articles 12 et 19 du même code. En cas de non-exécution de l'injonction, le maire relève l'infraction par un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, copie à la gendarmerie et notification au contrevenant.

En cas de violation des prescriptions du règlement sanitaire départemental, l’article 7 du décret n° 2003-462 sanctionne le contrevenant de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3 e classe, soit 450 €. Chaque manquement à une disposition du RSD constitue une contravention distincte ; les contraventions de 3e classe sont donc cumulables.

Liker ce post
28 likes
Partager ce post