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Article R.1336-7 du Code de la Santé Publique :
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
Article R.1336-6 du Code de la Santé Publique :
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
EN RESUME :
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant.
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le brut résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Rappelons que le niveau sonore d’un aboiement de chien est de : 90/100 dB Les émergences maximales sont quasi équivalentes entre le RSD et l’ICPE. Pour autant le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est deux fois plus élevé pour les ICPE que pour les établissement soumis au RSD. C’est pour cela que la distance minimale d’implantation est plus élevée pour les ICPE (100m au lieu de 50m)
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Sur une distance de 100 mètres, le choix d’implantation de la structure a un effet sur la réduction pondérée A en dB(A). En deçà de cette distance, aucune mesure préventive ne permet de moduler cette charge sonore.
Pas même un mur anti-bruit qui est essentiellement due à deux facteurs :
La fréquence et l’intensité des aboiements d’un chien étant modulés par son état d’excitation, un mur anti-bruit n’est généralement pas totalement efficace. Les aboiements continueront donc toujours à agacer le voisinage qui est sensibilisé au bruit.
Les bruits des animaux à la campagne peuvent donc créer un trouble anormal de voisinage en fonction des circonstances de l’espèce. Le lieu où le bruit s’est produit n’est qu’un élément dans cette appréciation de l’anormalité. Cette appréciation est, bien sûr, importante en matière d'aboiements de chiens.
Ainsi des aboiements de chiens seront considérés comme d'autant plus gênants quela victime habite en zone résidentielle et qu'ainsi installée dans un quartier particulièrement calme, elle doit pouvoir accéder à son domicile et profiter de son jardin sans être dérangée. (C.A. Versailles, 1ère Ch. 2ème Section, 12 juin 1998, Pinateau c. Bigard).
Cette même circonstance de lieu, parmi d'autres considérations, peut toutefois aboutir à des appréciations totalement contraires. En l'absence de nuisances nocturnes, les aboiements émanant d'un chenil ont été considérés comme normaux, au motif, notamment, que de nombreux chiens de garde étaient présents dans les villas proches de celles des plaignants. (Cass. 2ème Ch. civ., 21 mai 1997, M. Monte, n° 95-19775).
Par ailleurs, le juge peut tenir compte du nombre d’animaux et de leurs caractéristiques propres afin d’apprécier au mieux l’existence d’une atteinte à la tranquillité du voisinage. Il en est ainsi de la condamnation de la propriétaire de neuf chiens de chasse aboyeurs, de race beagle, installés dans des chenils où ils étaient confinés hors période de chasse. (Cass. Crim. 3 sept. 2014, Mme Maylis X., n° 12-87.557 ; de même, C.A. Chambéry 2ème civ., 28 nov. 2006, préc.).
Indépendamment donc de la durée et de l'intensité du bruit, le contexte local joue un rôle particulièrement important dans l'appréciation de l'anormalité du trouble par le juge civil.
Il va de soi qu’un voisinage d’une ICPE sait qu’il y a des aboiements ponctuels. Ce statut permet donc, au-delà des devoirs de l’exploitant, de rendre l’appréciation du contexte comme une normalité. Le voisin est, de fait, moins sensible aux bruits des chiens.
N’oublions pas qu’à hauteur de 8 femelles reproductrices, l’exploitant est un chef d’exploitation MSA. C’est un agriculteur actif, l’activité d’élevage est son emploi, sa source de revenus.
Il en est de même pour l’entreprise Artisanale de « Pension canine ». Il s’agit d’une entreprise et d’un chef d’entreprise, ayant effectué des dépenses importantes tant en infrastructures qu’en publicité commerciale, et constituant le revenu du foyer.
La réparation du préjudice consécutif à des troubles de voisinages se situe généralement sur deux niveaux :
Ces deux modes de réparation sont indépendants.
Ainsi la cessation du trouble en cours de procédure (mort de l'animal qui causait un trouble, suppression du trouble en raison de l’éloignement des animaux, par exemple, par remise à la S.P.A. (C.A. Lyon, 14 mars 1991, Raquin), ou déménagement de son activité) n’empêche pas la victime de pouvoir réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi avant que le trouble ne cesse (C.A. Nancy, 23 oct. 1997, Henrion, Juris-Data n° 049202) à condition toutefois qu’il soit prouvé. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer les mesures les plus efficaces à faire cesser le trouble.